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COVID 19 ET RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Gwendoline Del Do • avr. 29, 2020

LES DELAIS D'HOMOLOGATION SUSPENDUS A LA DATE DU 12 MARS 2020 REPRENNENT LEUR COURS

La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. 

Il s'agit d'une rupture amiable du contrat de travail. 

Le salarié qui signe une rupture conventionnelle avec son employeur perçoit une indemnité de rupture. 

Il a également droit aux allocations de chômage.

La convention de rupture conventionnelle fixe les conditions de la rupture du contrat de travail.

L'employeur et le salarié disposent d'un droit de rétractation de 15 jours calendaires qui débute le lendemain de la date de signature de la convention. 

En l'absence de rétractation dans le délai prévu, la convention doit être adressée à la Direccte pour obtenir sa validation. 

L'administration dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à partir du lendemain du jour ouvrable de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention. 

Si la Direccte ne répond pas le délai de 15 jours, la convention est réputée homologuée.

En cas de refus d'homologation, la Direccte doit motiver sa décision.

Dans le contexte de crise sanitaire, l’ordonnance n° +33 494 950189 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures est venue proroger les délais de procédure jusqu'à deux mois à compter de la fin de cette période, et suspendre les délais décisionnels impartis à l'administration.

Ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Quid des mesures relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail pendant la période d'urgence sanitaire ? 

La situation s'est récemment éclaircie.

S'agissant du délai de rétractation de 15 jours calendaires, l’ordonnance n° +33 494 950189 du 15 avril 2020 a précisé que par les règles de prorogation des délais n'étaient pas applicables aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement.
 
De son côté, le décret n° +33 494 950189 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi, fixe les catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020, reprennent leur cours, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

L'homologation par la Direccte de la rupture conventionnelle du contrat de travail est expressément visée par le décret dans les catégories d'actes dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020, reprennent leur cours à compter de l'entrée en vigueur du décret.

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